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113e Congrès des notaires : les propositions de la commission #Solidarité

Civil - Personnes et famille/patrimoine
20/09/2017
La commission #Solidarité a soumis à l’appréciation des notaires, ce mardi 19 septembre, quatre propositions centrées sur la solidarité envers les personnes âgées.

La commission #Solidarité a été ouverte en rappelant les considérations qui ont irriguées l’élaboration des propositions. La première est celle du constat que la solidarité doit s’exprimer à travers la prise en charge financière ainsi qu’une représentation des plus fragiles.
Juridiquement, la commission a fait le choix de ne pas proposer la création de nouveaux outils mais d’optimiser les outils existants. Les propositions convergent vers un équilibre entre l’intervention de l’État et la liberté contractuelle, laissant à l’autonomie de la volonté la place que lui a accordée le législateur depuis 2007.

La première pour une promotion du prêt viager hypothécaire aux fins d’adaptation des logements.
La commission a fait le constat que les personnes âgées souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible, ce que permet le viager et notamment le prêt viager hypothécaire, conciliant avec la transmission du bien aux héritiers.
L’ordonnance du 23 mars 2006 créant ce dispositif n’a toutefois pas précisé la finalité de celui-ci puisqu’il peut financer tous types de projets. Il n’est d’ailleurs pas un franc succès, notamment en raison des conditions financières (taux d’intérêt élevé et risque que de non recouvrement de la totalité de la créance que la banque ne souhaite pas encourir).
Néanmoins, le dispositif s’avère opportun pour concilier les intérêts que sont le maintien de la personne âgée dans son logement et celui de la transmission du bien aux héritiers.
Afin de redynamiser le prêt viager hypothécaire, la commission propose que soit créé un fonds de garantie de l’État, garantissant la perte potentielle de la banque, résidant dans la différence entre le montant total de la créance et la valeur du bien. Elle conditionne toutefois le recours au fonds à ce que le prêt soit consentie pour l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.
Si des réserves ont été formulées, notamment par le Professeur Aulagnier qui rappelle que le risque est inhérent à l’activité bancaire, la proposition a été adoptée à 76%.

La deuxième proposition a pour objectif de clarifier les conditions d’ouverture de l’habilitation familiale.
Le notariat a fait le constat que les conditions de l’habilitation familiale sont restrictives dans la mesure où elle n’est ouverte que dans l’hypothèse où la personne est hors d’état de manifester sa volonté. Or cela ne paraît pas conforme à l’esprit du texte. En pratique, le juge des tutelles préfèrera ordonner l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle renforcée, sans pour autant qu’une passerelle existe entre les deux recours. Les rapports de la Cour des comptes et du Défenseur des droits font état de l’insuccès des mesures alternatives à la tutelle et à la curatelle renforcée.
L’habilitation familiale pourrait toutefois permettre la régularisation de situations de fait ou un proche s’occupe du majeur mais lorsque la vente d’un bien est envisagée, qu’une représentation doive être régularisée, sans pour autant que le majeur soit hors d’état de manifester sa volonté.
Aussi la Commission propose une réécriture de l’article 494-1 du Code civil :
« Lorsqu’une personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes ».
La proposition a fait l’unanimité des congressistes.

La troisième proposition a été élaborée pour une meilleure efficacité du mandat de protection future.
La commission propose d’ouvrir au mandant la faculté d’octroyer au mandataire le pouvoir de vendre sa résidence principale ou secondaire.
L’article 426 du Code civil dispose qu’une telle vente doit faire l’objet d’une autorisation du juge des tutelles.
La Commission soulève l’incohérence du dispositif, en comparaison du recours à la procuration sous seing privé, alors que le mandat de protection future est dressé en la forme authentique. Cette restriction peut trouver son origine dans la crainte liée à l’absence de contrôle des comptes par le juge et au fait que le notaire ne détient pas non plus cette prérogative, dans la mesure où il ne fait qu’alerter le juge.
Aussi il est proposé que soit ajouté à l’article 490 du Code civil, une exception à l’article 426 formulée comme telle : « Par dérogation aux dispositions de l’article 426, le mandant pourra autoriser expressément le mandataire, aux termes du mandat, à vendre sa résidence principale ou secondaire, sans demander l’autorisation du juge des tutelles et pour autant qu’il ne soit pas, ni lors de la conclusion du mandat ni lors de la signature de l’acte de vente, placé sous le régime de la curatelle. Le prix de la vente ne devra pas être inférieur à celui déterminé par un expert inscrit sur la liste près le Tribunal de grande Instance du ressort dans lequel sera situé le bien. Cette expertise devra dater de moins d’un an au jour de la vente. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis ».
L’option pour le recours à l’expert judiciaire est motivée par le souci d’externaliser l’évaluation du bien.
La proposition a remporté 89,7 des suffrages.

La quatrième proposition a été formulée en vue d’une harmonisation de la publicité des mesures de protection juridique et des outils d’anticipation de la perte d’autonomie.
Il est proposé : « - Que toute les mesures juridiques de protection des majeurs soient inscrites sur le répertoire civil, dont mention est portée en marge de l’acte de naissance ;
  • Que le soient également les actes d’anticipation de la perte d’autonomie, dès leur signature, comme le mandat de protection future et la désignation anticipée d’un curateur ou tuteur ;
  • Que cette publicité soit centralisée au répertoire civil, dont l’accès pourra être différencié en fonction de la qualité de la personne sollicitant la copie des extraits qui y sont conservés ;
  • Que soit envisagée une dématérialisation de ce registre. »
La proposition a été largement approuvée à 97,2% des voix.
Source : Actualités du droit